Article R341-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Des missions d'inspections permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent également être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques et des archives à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des archives, sur la proposition du directeur du livre et après avis favorable du directeur général des archives de France [*conditions de formes*].