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Article R341-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition.

Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.