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Article R341-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le comité [*consultatif*] se réunit au moins une fois par trimestre [*fréquence*].

Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition [*attributions*].

Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.