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Article R341-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
29/06/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article R341-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
29/06/1984
(Code des communes)
Le mandat des membres [*du comité consultatif*] nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.