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Article R341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.


Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.