Article R341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire [*définition*] notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.