Article R341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les collections de l'Etat, c'est-à-dire [**]définition[**] notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'arrêtés du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].