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Article R341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.

La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.

Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.