Article R341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.
La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].