Article R341-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R341-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes remettent chaque année [*périodicité*] au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.