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Article R323-132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sous les réserves prévues à l'article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.

Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.