Article R323-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le syndicat est formé conformément au premier alinéa de l'article R. 323-126, exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II [*organisation administrative*] de la présente section [*régies dotées de la seule autonomie financière*]. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
L'acte institutif du syndicat peut attribuer au bureau le règlement de certaines catégories d'affaires. Toutefois, le comité a seul qualité pour régler l'organisation générale du service et voter le budget.