Article R323-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, des conseils municipaux ont déjà été autorisés à exploiter un service en régie, les délibérations par lesquelles ces conseils confient l'exploitation de ce service à un syndicat déjà existant qui assure la gestion du même service sur le territoire d'autres communes du même département sont soumises à l'approbation du préfet [*conditions de forme*].
A la délibération du conseil municipal, sont joints le règlement intérieur du service et l'acte d'accord entre la commune et le syndicat.
Lorsque le syndicat comprend des communes appartenant à des départements différents, l'approbation est donnée par le préfet du département où se trouve situé le siège du syndicat [*compétence*] .
L'admission d'une nouvelle commune dans le syndicat est autorisée dans les conditions définies à l'article L. 163-2.