Article R323-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 [*relatifs à la création d'un syndicat de communes*] ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.