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Article R323-126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont soumises à approbation [*conditions de forme*], dans les conditions prévues à l'article R. 323-1, R. 323-79 et R. 323-80, les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes décident d'exploiter en régie un ou plusieurs services d'utilité intercommunale et font connaître leur volonté précise et concordante de faire assurer l'exploitation de ces services, soit par un syndicat [*intercommunal*] déjà existant qui doit recevoir de nouvelles attributions, soit par un syndicat constitué exclusivement en vue des services envisagés.

Aux délibérations tendant à la création de la régie, sont jointes soit celles qui décident la constitution du syndicat et déterminent les conditions de son administration, soit celles qui décident l'extension de ses attributions ; ces délibérations allouent les ressources nécessaires et arrêtent le règlement intérieur de chaque service.

L'autorisation d'exploiter en régie éventuellement accordée aux conseils municipaux qui doivent constituer le syndicat est transférée de plein droit au syndicat dès qu'il est régulièrement constitué.

La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative à la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.