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Article R323-124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation [*conditions de forme*] dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.

Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire [*compétence*] La procédure [*de création*] organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative aux régies dotées de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.