Article R323-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation par voie de régie ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Le compte administratif du directeur, prévu à l'article R. 323-113, est arrêté à cette date.
Le maire [*attributions*] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; il désigne, avec l'agrément du préfet, un liquidateur qui prend les mesures nécessaires sous son autorité.
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget communal. Si la commune a contracté des emprunts pour la régie, le solde actif de la liquidation est employé par priorité au remboursement de ces emprunts.