Article R323-120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.