Article R323-120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique le préfet use immédiatement des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 131-13 et, notamment, prononce la suspension provisoire des opérations de la régie.