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Article R323-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article L. 323-6, dans les cas prévus par le règlement intérieur ou pour chaque nature de service par les règlements d'administration publique pris en exécution de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ou l'hygiène, l'autorisation peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée, dans les [*conditions*] formes prescrites par l'article R. 323-1.

Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil municipal pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil municipal ne prend pas les mesures reconnues satisfaisantes ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision de retrait est prise à l'expiration du délai.