Article R323-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation [*sanctions*] entraîne le retrait de l'autorisation [*d'exploiter accordée à la commune*] mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III [*organisation administrative et régime financier*] de la présente section.