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Article R323-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation entraîne le retrait de l'autorisation mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III de la présente section.