Article R323-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'exploitation de la régie prend fin :
- soit en vertu d'une délibération du conseil municipal [*attributions*] ;
- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter accordée, le cas échéant, à la commune, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1.