Article R323-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.