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Article R323-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.