Article R323-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*date, périodicité*] par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.