Article R323-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*fréquence*] par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement [*délai*] invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.