Article R323-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.