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Article R323-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Une comptabilité matière constate les entrées et les sorties. Elle est résumée chaque année [**]fréquence[**] par un inventaire dressé suivant les usages du commerce. Ses résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.

Les formes de cette comptabilité sont fixées par le règlement intérieur. Elle est tenue par un agent nommé par le maire sur proposition du conseil d'exploitation. Cet agent fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'acte de nomination.