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Article R323-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le compte administratif de la régie est préparé par le directeur [*attributions*] et soumis au conseil d'exploitation dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*].

Il y est joint un bilan établi par actif et passif.