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Article R323-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le règlement intérieur de la régie n'a pas prévu d'autre mode de recouvrement, les recettes font l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 241-4.