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Article R323-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget de la commune.

En fin d'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours.

Les crédits non utilisés afférents aux travaux d'installation et d'entretien sont reportés de plein droit au budget de l'exercice suivant.