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Article R323-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/05/1988
(Code des communes)
Données brutes
Article R323-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/05/1988
(Code des communes)
Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].