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Article R323-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les recettes de la section d'investissement classées par nature de produit, comprennent notamment :

- la valeur des biens affectés ;

- les réserves et recettes assimilées ;

- les subventions d'investissement ;

- les provisions et les amortissements ;

- les emprunts et dettes assimilées ;

- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

- la diminution des stocks et en-cours de production.