Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R323-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/05/1988
(Code des communes)
Données brutes
Article R323-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/05/1988
(Code des communes)
La section d'investissement comprend :
- en dépenses : les sommes consacrées au développement des installations ;
- en recettes : les ressources prévues pour y faire face.