Article R323-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La section de fonctionnement comprend en recettes :
1° Les produits de l'exploitation ;
2° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 323-107 ;
3° Les produits divers et exceptionnels, y compris les subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues ;
4° S'il y a lieu, les ressources au moyen desquelles il est fait face à l'excédent des dépenses sur les recettes ci-dessus énumérées.
Elle comprend en dépenses :
1° Les frais d'exploitation et d'entretien ;
2° Les traitements, salaires et indemnités du personnel ;
3° Le loyer des immeubles affectés à la régie ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° Les dépenses diverses ;
6° Les charges d'intérêts, d'amortissement et de service des emprunts contractés par la commune en vue de fournir des avances à la régie ;
7° Les sommes affectées à l'intérêt et au remboursement des avances diverses consenties par la commune sur les ressources du budget communal, autres que les emprunts ;
8° S'il y a lieu, les emplois prévus pour l'excédent des recettes sur les dépenses, conformément à l'article R. 323-107.
Les dépenses énumérées ci-dessus ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 221-1.