Article R323-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal [*conditions de forme*].
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.