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Article R323-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.

Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.