Articles

Article R323-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie [*par la commune*] en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances supplémentaires qu'à la commune.

Le conseil municipal [*attributions*] fixe la date de remboursement des avances à court terme.