Articles

Article R323-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.