Article R323-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
L'annuité est inscrite, chaque année [**]fréquence[**], en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.