Article R323-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La délibération du conseil municipal portant création de la régie détermine les sommes que la commune met à la disposition de cette régie ou lui affecte à titre de dotation initiale. Un crédit correspondant est ouvert au budget communal.
A toute époque, le montant de la dotation initiale peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par une délibération du conseil municipal après avis du conseil d'exploitation.
Les augmentations donnent lieu dans le budget communal à des ouvertures de crédits et les diminutions à des inscriptions en recettes correspondant aux reversements faits par la régie.