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Article R323-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire peut, sur proposition du conseil d'exploitation, désigner un agent de la régie pour exercer les fonctions de régisseur comptable, chargé, pour le compte de l'agent comptable, d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions prévues par les articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.