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Article R323-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fonctions de directeur de la régie sont incompatibles avec l'exercice de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85 [*sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal*]. L'incompatibilité [*durée*] se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.