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Article R323-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les membres du conseil d'exploitation[*, le directeur du conseil d'exploitation*], et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé [**]sanctions[**].