Article R323-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces [*documents*] de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.
Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].