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Article R323-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].