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Article R323-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Par application du 6° de l'article L. 121-38 [*relatif aux délibérations du conseil municipal soumises à approbation*] lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article L. 121-31.