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Article R323-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.