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Article R323-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.

Les comptes sont arrêtés à cette date.

Le préfet [**]compétence[**] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs.

La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur.

Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget de la collectivité.

Lorsque la collectivité a contracté des emprunts pour la régie, le solde excédentaire de la liquidation est affecté par priorité au remboursement de ces emprunts.