Article R323-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*décision de retrait d'autorisation d'exploiter*], le préfet [**]compétence[**] peut décider la suspension provisoire des opérations de la régie lorsque son fonctionnement compromet la sécurité publique.