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Article R323-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.