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Article R323-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les conditions prévues à l'article L. 323-7, l'autorisation d'exploiter peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée [*compétence*] et dans les [*conditions de*] formes prescrites pour l'octroi de l'autorisation :

- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;

- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;

- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.

Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil d'administration de la régie pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision est prise à l'expiration du délai.