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Article R323-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La régie cesse son exploitation :

- soit en exécution d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal, approuvée par le préfet lorsque la création de la régie était soumise à approbation [**]conditions de forme[**], par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 ;

- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter qui avait été le cas échéant accordée à la régie, par application des mêmes articles.